124. Tout propriétaire ou gestionnaire d’un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle et tout syndicat d’un immeuble en copropriété divise doivent, au plus tard à compter de la date à laquelle un producteur assure la collecte des matières résiduelles de leur immeuble conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, mettre à la disposition des occupants des logements et des copropriétaires des bacs de récupération portant une mention claire des matières résiduelles visées par le présent règlement qui doivent y être déposées. Ces bacs doivent être situés dans les espaces communs, facilement repérables, clairement identifiés et situés directement dans l’immeuble ou bien en vue à proximité de celui-ci.
973-2022D. 973-2022, a. 124; 1365-2023D. 1365-2023, a. 3911.